jeudi 26 juin 2014

[obs.] Le lieu de la privation de liberté doit être adapté à sa durée [CEDH, sect. I, 26 juin 2014, DE LOS SANTOS ET DE LA CRUZ c. Grèce, req. nos 2134/12 et 2161/12]

L'article 3 de Convention européenne des droits de l'Homme permet de sanctionner les conditions matérielles de détention indignes, soit du fait de la surpopulation, soit du fait de la vétusté et de l'insalubrité de la cellule, pour les hypothèses les plus communes.

La sanction des conditions matérielles de détention peut également résulter de l'inadaptation du lieu de privation de liberté à la détention de longue durée [en l'espèce, il s'agissait de la détention d'étrangers en attente de leur expulsion dans un commissariat de police pendant 42 et 49 jours, pratique couramment sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'Homme concernant la Grèce ; § 44] de par son défaut d'infrastructures permettant aux personnes privées de liberté de se promener [en l'espèce, les étrangers pouvaient uniquement marcher dans un petit couloir ; § 44], de bénéficier d'"activités récréatives" [§ 40] et de disposer d'une alimentation satisfaisante [en l'espèce, les étrangers devaient se nourrir pour 5,87 euros par jour § 44].

Si en l'espèce la violation des conditions de détention résultait, en plus de l'inadaptation des lieux, des autres défauts classiquement sanctionnés en la matière [la Cour notait que "les requérantes étaient placées dans une cellule où la superficie était inférieure à 3 m² par personne, où la majorité des détenues dormaient sur des matelas posés par terre et avec un accès médiocre à la lumière" ; § 44], la seule inadaptation du lieu à la longue privation de liberté apparaît, à la lecture de l'arrêt, susceptible de violer la Convention, dès que ce traitement s'applique pendant plus de deux ou trois mois [§ 43].

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