L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas
corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art.
5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »
[art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès
l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; §
67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it
becomes operative immediately after arrest or detention »], afin
d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en
privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au
seul suspect, est automatique [la personne « doit » être
présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt »
dans la version française de la Convention, « promptly » dans
la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant
les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de
l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c.
France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH,
2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p.
1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid.,
p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648,
obs. S. Brondel ; RSC,
2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance
d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse,
req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation
devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification
tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du
parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France,
req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889,
chron. L. Burgorgue-Larsen ; D.,
2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 338, obs. S. Lavric ; ibid.,
note J. Pradel ; ibid.,
p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC,
2011, p. 208, note D. Roets ; Dr.
pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A.
Maron et M. Haas ; Procédures,
2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz.
Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP,
2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à
son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.].
À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas
de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose
par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention
du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref
délai » dans la version française, « speedily » dans
la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès
équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse,
req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].
Sauf à ce que l’arrestation, définie largement comme le début de la
privation de liberté [v. L. Mortet, Essai
d’une théorie générale des droits d’une personne privée de liberté, 2014,
th., Nancy] ne se réalise à la suite de l’adoption d’un titre de privation de
liberté par un Tribunal [l’art. 5 § 4 n’impose pas alors un second degré de
juridiction ; v. CEDH, plén., 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp
c. Belgique, req. nos 2832/66, 2835/66 et 2899/66 : Rec.
CEDH, série A, n° 12 ; § 76 : « si la décision privative de liberté
émane d’un organe administratif, l’article 5 par. 4 […] astreint
sans nul doute les États à ouvrir au détenu un recours auprès d’un tribunal, mais
rien n’indique qu’il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal
statuant à l’issue d’une procédure judiciaire. Dans cette dernière hypothèse,
le contrôle voulu par l’article 5 par. 4 […] se trouve
incorporé à la décision; tel est le cas, par exemple, d’une "condamnation"
à l’emprisonnement prononcée "par un tribunal
compétent" » – en revanche, l’organisation d’une telle voie
de recours oblige l’État à respecter les exigences de l’article 5 § 4 ; CEDH, ch., 12 déc. 1991, Toth c. Autriche, req.
n° 11894/85 : Rec. CEDH, série A, n° 224 ; RSC,
1992, p. 367, obs. L.-E.
Pettiti ; § 84 : « l’article [5 § 4] n’astreint
pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour
l’examen de demandes d’élargissement », « néanmoins, un État
qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes
garanties en appel qu’en première instance » – le titre du
tribunal ne saurait se confondre avec le mandat judiciaire, l’arrestation
du suspect réalisée sur ce fondement n’épuisant pas l’Habeas corpus de
l’article 5 § 3 ; v. par ex. CEDH, sect. III, 1er avr.2008, Varga c. Roumanie,
req. n°73957/01 ; § 54], le premier contrôle de l’autorité
judiciaire indépendante du début de la privation de liberté sera réalisé au
mieux à bref délai par le Tribunal, à condition que la personne le saisisse dès
l’arrestation, hormis le cas du suspect donc, en raison de l’existence pour lui
spécialement de l’Habeas corpus européen. Et puisqu’aucune « entrée »
en privation de liberté n’est réservée par le droit européen au titre du
Tribunal [les cas de privation de liberté réservés à l’adoption préalable d’un
titre du Tribunal, soit la condamnation, au regard de l’article 5 § 1er-a), et
le placement en détention provisoire, au regard de la jurisprudence européenne
en développement sur le fondement de l’article 5 § 3 – v. CEDH, sect. I, 25 oct.
2007, Lebedev c. Russie, req. n° 4493/04, en angl. : Rec. CEDH, série A, n° 107 ;
§ 80 et s. et CEDH, sect. V, 3 juil. 2012, Lutsenko c. Ukraine,
req. n° 6492/11, en angl. ; § 89 et s. –, qui concernent les
deux la matière pénale, peuvent être précédés de l’arrestation du suspect sur
décision d’office de l’autorité de police ou sur mandat d’arrestation de
l’autorité judiciaire indépendante ou dépendante, même si, dans ces cas, l’Habeas
corpus spécial du suspect s’applique], le premier contrôle judiciaire
indépendant de la privation de liberté, pour l’étranger [qu’il soit détenu dans
l’attente de son expulsion, de son refoulement ou de son expulsion au regard de
l'art. 5 § 1er-f)], pour l’aliéné [et même plus largement, les autres cas de
privation de liberté prévus à l’article 5 § 1er-e), soit l’alcoolique ou le
malade contagieux] ou même pour le mineur dont l’éducation surveillée est
nécessaire [l’art. 5 § 1er-d) permet la privation du mineur, pour « le
traduire devant l'autorité compétente », sans organiser d’Habeas
corpus] n’est exigé, dans le standard européen, au mieux, qu’à
bref délai de l’arrestation.
Ce standard, au moins tel qu’il résulte de l’analyse littérale de la
Convention, ménage une marge de manœuvre importante aux États dans le début de
la privation de liberté. C’est ce schéma peu contraignant que la Cour
européenne des droits de l’Homme semble vouloir remettre en cause, en exigeant
que le Tribunal se prononce avec une célérité
renforcée lorsqu'il intervient pour la première fois, afin de
contrôler la légalité de la privation de liberté, dans le cadre de l’article
5 § 4, dès lors que le placement en privation de liberté ne résulte pas
d’une décision d’un organe juridictionnel : dans ce cas, « le critère
de "célérité" d’un contrôle juridictionnel au sens
de l’article 5 § 4 de la Convention se rapproche davantage de l’exigence de "promptitude" au
sens de l’article 5 § 3 » [CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie,
req. n° 41970/11, en angl. ; § 70 : « the
Court considers that the standard of “speediness” of judicial review
under Article 5 § 4 of the Convention comes closer to the standard of “promptness”
under Article 5 § 3 » ; nous avons repris, pour la traduction en
français, une citation du communiqué de presse]. L’arrêt mérite d’être
commenté, malgré l’attribution du plus faible niveau d’importance [selon le
module de recherche de jurisprudence du site HUDOC, le niveau 3, le plus dérisoire,
concerne les arrêts « n'ayant qu'un faible intérêt juridique […] parce
qu'ils ne font qu'appliquer la jurisprudence existante » – il a
pourtant fait l’objet d’un communiqué de presse isolé des autres arrêts rendus
le même jour – il convient de noter d'ailleurs que toute innovation de la
jurisprudence européenne, même importante, ne bénéficie pas toujours du premier
niveau ; v. par ex. pour l’attribution du second niveau sur quatre par
ordre d'importance à l’arrêt inaugurant le contrôle concret de la célérité de
l’Habeas corpus du suspect, CEDH, sect. V, 6 nov. 2008, Kandzhov c. Bulgarie,
req. n° 68294/01, en angl.], car son apport pourrait bien s'imposer
définitivement dans la jurisprudence de la Cour. En effet, l'application de la
célérité renforcée au Tribunal saisi pour réaliser le premier contrôle
judiciaire de la privation de liberté apparaît, dans l'arrêt, comme une
solution de principe [I/.], et celle-ci s'inscrit, au surplus, dans les
mouvements de la jurisprudence européenne tendant à un meilleur contrôle du
début de la privation de liberté [II/.].
I/. Une solution de principe
En l’espèce, le recours interne en contestation de la légalité de la
privation de liberté examiné au regard de l’article 5 § 4 de la Convention européenne
des droits de l’Homme concernait le premier contrôle judiciaire de la détention
extraditionnelle [l’étranger avait été arrêté en vue de son extradition le 28
févr. 2011 sur ordre du Procureur, puis avait contesté l’ordonnance de
placement en détention le 30 mars 2011, le Tribunal rendant sa décision le 15
avr. 2011 : la Cour devait donc trancher, sur le fondement de l’article 5
§ 4, la conformité au bref délai du délai de seize jours séparant la saisine du
Tribunal et le rendu de sa décision]. Sauf à ce que le droit interne ne dépasse
le standard européen, le placement en détention extraditionnelle n’a pas à
reposer sur un titre du Tribunal et l’Habeas corpus de
l’article 5 § 3 n’y est pas applicable [Shcherbina : préc. ;
§ 63 - CEDH, sect.IV, 17 juin 2003, Raf c. Espagne, req. n° 53652/00 : Europe,
2003, comm. n° 295, obs. V. Lechevallier],
si bien que l’intervention du Tribunal constituait en l'espèce le premier
contrôle judiciaire de la légalité de la détention, et même survenu après un
mois et demi de l'arrestation, cette situation n’est pas contraire par principe
à la Convention européenne des droits de l’Homme [le droit français apparaît en
conséquence mieux-disant, puisque le Conseil constitutionnel a posé le
principe, pour toute privation de liberté, que « la liberté
individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans
le plus court délai possible », son intervention ayant un caractère
automatique ; Cons. const., déc. n° 79-109 DC du 9 janv. 1980 portant sur
la loi relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant
modification de l’ord. n° 45-2658 du 2 nov. 1945 relative aux conditions
d’entrée et de séjour en France des étrangers et portent création de l’Office
national d’immigration : J. O., 11 janv. 1980, p.
84 ; consid. n° 4].
C’est à ce premier contrôle judiciaire, même résultant de l’article 5 § 4
et non de l’article 5 § 3, que la Cour a transposé l’exigence de célérité
maximale de cette dernière disposition, le Tribunal devant dans ce cas trancher
« aussitôt », [nous avons repris l’adverbe servant à qualifier
la célérité de l’Habeas corpus à l’article 5 § 3 dans sa
version française, dès lors de la Cour, outre l’emploi du visa de la
disposition, utilise le substantif « promptness », qui reprend
l’adverbe « promptly », utilisé à l’article 5 § 3 dans sa
version anglais], ou plus exactement d’une célérité « s’approchant
d’aussitôt » [Shcherbina : préc. ; §
70 : la Cour utilise le verbe « to come closer »]. Il
nous semble que la formule [v. supra], exposée de manière limpide,
si bien qu’elle apparaît taillée pour figurer dans l’énoncé des principes
applicables, n’avait jamais été utilisée auparavant, ce que l’absence de
citation de précédent jurisprudentiel dans ce paragraphe semble bien confirmer.
Si la formule est sans doute novatrice, c’est surtout le raisonnement de la
Cour qui intéresse, d’autant plus pour un arrêt rendu à l’unanimité. Alors que
celle-ci s’attèle parfois à pondérer la portée de ses avancées
jurisprudentielles pour incorporer de nombreuses circonstances spéciales dans
son raisonnement [v. par ex., sur l’accès du suspect à un avocat en garde à vue
sur le fondement de l’article 6, s'attardant notamment sur la minorité, CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie,
req. n° 36391/02 : Rec. CEDH, 2008 ; D., 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; AJDA,
2009, p. 852, chron. J.-F. Flauss ; JCP,
2009, I, n° 104, chron. F. Sudre ; Dr. pénal,
2009, n° 4, chron. E. Dreyer],
sûrement pour maintenir l’illusion qu’elle tranche toujours in concreto,
sans apprécier abstraitement la conventionnalité de la loi interne, la solution
dégagée ici interpelle par sa valeur de principe, du fait de son dégagement au
terme d’un raisonnement abstrait et général [A]. Les contours de la
nouvelle exigence de célérité accrue, celle « approchant d’aussitôt »,
peuvent même être établis dès à présent [B].
A/. Un raisonnement abstrait et général
Bien que la Cour européenne des droits de l’Homme ait pris soin de
relativiser la portée de la formule par un avertissement la
précédant [« in view of the above, and in the light of the
specific circumstances of the present case » ; Shcherbina : préc. ;
§ 70], celui-ci est d’abord destiné à distinguer abstraitement le premier
contrôle judiciaire du Tribunal doté de l'exigence de célérité renforcée [c’est
ainsi que la Cour note en l’espèce que la décision de placement en privation de
liberté a été prise par une autorité administrative, sans respect des grandes
garanties procédurales ; ibid., § 68 et s.] des contrôles judiciaires
ultérieurs aussi soumis à l’article 5 § 4 [c’est ainsi que la Cour rappelle
qu’en principe, le délai de seize jours de l’espèce satisfait le bref délai, au
regard de sa jurisprudence antérieure, lorsque le recours concerne l’appel,
prévu en droit interne, de la décision d’un Tribunal plaçant ou prolongeant la
privation de liberté ; ibid., § 65], plutôt qu’à distinguer
parmi l’ensemble formé des interventions du Tribunal réalisant le premier
contrôle judiciaire celles soumises à l’exigence de célérité renforcée de
celles qui seraient laissées au bref délai. Finalement, c’est au regard
uniquement de l’organe plaçant en détention que la Cour écarte l’application de
l'appréciation classique du bref délai, sans considération pour les
particularités de l’espèce, dès lors qu'elle établissait que l'intervention
ultérieure du Tribunal constituait bien le premier contrôle judiciaire de la
privation de liberté [ibid., § 65 : « however, the
Court considers that this case-law is not directly applicable in the present
case since the original detention order was imposed by a prosecutor, and not a
court »].
Les considérations spéciales de l’espèce ne servent pas dans l’arrêt à
définir le champ d’application de la célérité renforcée, établi abstraitement,
mais au contraire à étudier la justification éventuelle, par exception, de sa
violation. La Cour étudiait ainsi le remplacement du premier juge désigné pour
assurer le contrôle de la privation de liberté en l'espèce, refusant d’en faire
une cause légitime de retard, pour être une cause imputable aux autorités [ibid.,
§ 67 : le juge, lors d’une détention extraditionnelle antérieure
concernant le même étranger, avait refusé de prolonger la privation de liberté,
si bien que les autorités avaient demandé son remplacement], et constatait le
degré de simplicité de l’affaire [ibid., § 69 : l’étranger avait
déjà été placé en détention extraditionnelle quelques années précédemment, et
une autre juridiction avait statué sur le même cas en un jour, à la suite de
l'adoption par le Procureur le 15 avril d'une ordonnance de placement en détention
extraditionnelle, à la suite de l'établissement de l'illégalité de la détention
par le premier Tribunal] : a contrario, des considérations
spéciales tenant à une cause imputable à la personne privée de liberté ou à la
complexité de l’affaire sont de nature à justifier un premier contrôle
judiciaire plus tardif qu’ « aussitôt » [ces critères
sont utilisés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans le même sens
s’agissant de son appréciation du bref délai, ceux‑ci étant de nature à
repousser sa durée maximale communément admise ; v. pour un ex. récent CEDH, sect. I, 3 oct. 2013, Nizomkhon Dzhurayev c.
Russie, req. n° 31890/11, en angl.].
Le cas de privation de liberté de l’espèce, la détention extraditionnelle,
n’apparaît pas non plus comme un critère restrictif du champ de la solution à
la lecture de l’arrêt, si bien que l’exigence de célérité renforcée de la
première intervention du Tribunal est de nature à s’appliquer à tous les cas
d’arrestation, sauf le suspect, bénéficiant d’un Habeas corpus spécial.
D’ailleurs, le régime de la détention extraditionnelle est plutôt conforme à
celui des autres cas de détention de l’étranger de l’article 5 § 1er-f) qu’à
celui de la privation de liberté du suspect [ainsi, le contrôle de la
durée raisonnable de la détention extraditionnelle n’impose pas l’examen de la
pertinence et de la suffisance des motifs avancés pour prolonger la détention,
ni de l’insuffisance des mesures alternatives, éléments classiques du contrôle
de la durée raisonnable de la détention provisoire ; v. pour cette solution
concernant la détention extraditionnelle, CEDH, gde ch., 9 oct. 2003, Slivenko c. Lettonie,
req. n° 48321/99 : Rec. CEDH, 2003-X ; AJDA,
2004, p. 534, chron. J.-F. Flauss ou Raf. : préc.
– v. pour l’application des mêmes principes à la détention de l’étranger dans
l’attente de son expulsion, CEDH, gde ch., 15 nov. 1996, Chahal c. Royaume‑Uni,
req. n° 22414/93 : Rec. CEDH, 1996-V ; RSC, 1997, p. 452, p. 458, p.
462 et p. 485, obs. R.
Koering-Joulin ; ibid., p. 687, obs. L.-E. Pettiti ; AJDA, 1997, p. 977, chron. J.-F. Flauss]. Une telle solution, exposée généralement,
pourrait donc être élargie à l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion
ou de son refoulement, à l’aliéné [le critère de la complexité pourrait alors
justifier un report de l’examen, notamment en cas de nécessité de recourir à
une expertise médicale], ou encore au mineur pour son éducation surveillée. Les
contours de la nouvelle exigence de célérité découverte dans le contrôle
judiciaire de la privation de liberté, celle « s’approchant
d’aussitôt » peuvent être, dès à présent, précisés.
B/. Les contours de la célérité « s’approchant d’aussitôt »
La jurisprudence européenne a fixé dans le cadre de l’article 5 § 3,
concernant l’exigence de célérité de l’Habeas corpus, décrite comme
« aussitôt », une durée maximale abstraite de quatre jours,
dans laquelle la présentation du suspect au juge doit intervenir en principe
[v. CEDH, sect. IV, 23 juin 2009, Oral et Atabay c.
Turquie, req. n° 39686/02 ; § 43 : une « période
de garde à vue dépassant quatre jours est prima facie trop
longue, même dans un contexte de lutte contre le terrorisme » ;
v. sur la longue évolution jurisprudentielle, L. Mortet, op. cit.]. Cette limite maximale de
quatre jours pourrait en conséquence devenir le nouveau délai dans lequel le
Tribunal, saisi par la personne privée de liberté pour assurer le premier
contrôle judiciaire de sa détention, devra trancher.
Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme, prudente, s’est
référée à une célérité « s’approchant d’aussitôt », se
ménageant sans doute une marge pour ne pas transposer exactement la célérité
appliquée à l’Habeas corpus du suspect. D’ailleurs, la durée
censurée en l’espèce, de seize jours, ne renseigne pas suffisamment sur les
contours de la nouvelle exigence de célérité découverte par l’arrêt. Il est
cependant notable que la Cour, dans son raisonnement, a cité sa jurisprudence
admettant des délais de dix jours, pour les inclure dans la jurisprudence
classique du bref délai, dont il excluait l’application en l’espèce [Shcherbina : préc. ;
§ 66]. La célérité renforcée serait en conséquence plus proche de quatre jours
que de dix, donc comprise entre quatre jours, au moins, et sept jours, au plus,
ce qui permet un premier affinement. Admettre un délai de sept jours aboutit à
pratiquement doubler le délai maximal de quatre jours fixé dans le cadre de
l’article 5 § 3, si bien qu’on ne s’en approche plus vraiment. Au regard de la
courte durée du délai dans lequel le juge de l’Habeas corpus du
suspect doit intervenir, on ne peut guère s’en éloigner, sans vite s’en
détacher.
De surcroît, les exigences européennes sur la célérité de l’article 5 § 3
ne sont pas encore clairement posées, notamment quant au sort du contrôle
concret de la célérité, quand bien même l’intervention judiciaire a lieu avant
la limite abstraite maximale [CEDH, 27 juin 2013, sect. V, 27 juin 2013, Vassis et
autres c. France, req. n° 62736/09 ; Gaz. Pal.,
15 oct. 2013, p. 41, note F.
Fourment ; ibid., 4 juil. 2013, p. 3, obs. C. Kleitz ; AJP, 2013,
p. 549, obs. G. Roussel ; JCP,
2013, n° 843, obs. L. Milano ; D.,
2013, p. 1687, obs. O. Bachelet ; RSC,
2013, p. 656, note D. Roets ;
§ 61 : « on ne saurait donc déduire [de l’article 5 § 3] une
quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai
dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de
l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la
Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire
au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de
protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une
stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation »].
Il est sans doute difficile pour la Cour de renvoyer précisément à l’exigence
de célérité maximale de la Convention, « aussitôt »,
alors que celle-ci n’est pas encore précisément définie pour le suspect, son
champ naturel. Dans ces conditions, la précaution pourrait même s’interpréter
comme validant l’importation dans l’article 5 § 4 du contrôle minimal de la
célérité de l’article 5 § 3, une intervention dans la durée maximale abstraite
de quatre jours, tout en écartant son contrôle le plus en pointe, celui concret
réalisé à l'intérieur de la limite abstraite à ne pas dépasser. L’arrêt
n’apporte pas vraiment d’élément décisif pour conclure que la nouvelle exigence
de célérité pourrait s’écarter de la durée de quatre jours, sauf à établir des
circonstances spécifiques justifiant son report.
La formule, exposée de manière limpide, au terme d’un raisonnement abstrait
et général, a bien vocation à poser un nouveau principe fort dans la
jurisprudence européenne, tendant à obliger le Tribunal, saisi par la personne
privée de liberté, pour assurer le premier contrôle judiciaire de la privation
de liberté, sur le fondement de l’article 5 § 4, à trancher dans un délai
maximum de quatre jours, quelque soit le cas d’arrestation. Seule une
contradiction jurisprudentielle ultérieure, toujours possible, est de nature à
empêcher la solution d’atteindre sa pleine efficacité. La solution s’inscrit
cependant dans des mouvements jurisprudentiels tendant à un meilleur encadrement
du début de la privation de liberté, relativisant l’hypothèse d’une solution
découverte au détour d’une embardée et destinée à se retrouver, au mieux,
modérée.
II/. Une solution s’inscrivant dans les mouvements de la jurisprudence
européenne tendant à un meilleur contrôle du début de la privation de liberté
La volonté de la Cour européenne des droits de l’Homme de renforcer son
contrôle du début de la privation de liberté est certaine au regard de
l’utilisation de différents moyens convergents, ce qui renforce la portée de
l’arrêt commenté, dès lors qu’il s’inscrit dans ce mouvement. Cependant,
celui-ci est marqué par la désactivation de certains apports ou de plus
franches reculades, tandis que des apports viables conservent une étendue incertaine,
ce qui maintient des doutes quant au devenir de la solution. L’exigence d’une
célérité renforcée pour le recours au Tribunal, lorsqu’il réalise le premier
contrôle judiciaire de la privation de liberté, étaye le mouvement général de
renforcement des garanties judiciaires issues de l’arrestation [A] et
participe à la réactivation du mouvement particulier de généralisation de l’Habeas
corpus [B].
A/. L’étayage du mouvement général de renforcement des garanties
judiciaires issues de l’arrestation
La jurisprudence européenne a exploré plusieurs moyens de nature à
renforcer les garanties judiciaires issues de l’arrestation : l’exigence d’une
célérité renforcée pour le recours au Tribunal, lorsqu’il réalise le premier
contrôle judiciaire de la privation de liberté, même sur le fondement de
l’article 5 § 4, s’inscrit évidemment dans ce mouvement général.
C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’Homme a sanctionné sur
le fondement de l’article 3 la capture d’un individu à son domicile, notamment
du fait de l’absence d’autorisation judiciaire préalable, sans qu’un usage
disproportionné de la force n’ait causé de blessure au suspect, dans un
raisonnement, du fait de son fondement, de nature à s’appliquer à tous les cas
de privation de liberté [CEDH, sect. IV, 15 oct. 2013, Gutsanovi c. Bulgarie,
req. n° 34529/10 ; D.,
actu., 30 oct. 2013, obs. O. Bachelet]. Cette exigence
européenne, initiée par l’arrêt, pourrait aboutir, si elle se développait, à
forger une théorie européenne du mandat d’arrestation.
Dans le même mouvement, la Section, d’abord saisie de l’affaire Medvedyev,
avait même entamé dans un raisonnement applicable à tout cas de privation de
liberté, puisque fondé sur l’article 5 § 1er et la qualité de la loi, la
reconnaissance de droits spéciaux générés par l’arrestation et l’exigence d’un
contrôle en temps réel de la détention par l’autorité judiciaire indépendante
[celui-ci, diffus, s’exerce en continu, sans imposer d’exigences procédurales
autres que l’information du magistrat des événements importants de la privation
de liberté pouvant interférer sur sa légalité ; v. L. Mortet, op. cit.] de
l’arrestation jusqu’à la première intervention du juge de la privation de
liberté [CEDH, sect. V, 10 juil. 2008, Medvedyev et autres c.
France, req. n° 3394/03 ; D., 2008,
p. 3055, note P. Hennion-Jacquet ; AJP,
2008, p. 469, obs. C. Saas ; §
61 : « la Cour considère que les normes juridiques susévoquées
n'offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit
à la liberté », au regard du défaut d’encadrement des « conditions
de la privation de liberté […], notamment quant aux possibilités
pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches » ou
pour omettre de placer la personne « sous le contrôle d'une autorité
judiciaire ».]. La Grande cour avait constaté la violation de
l’article 5 § 1er sans reprendre ces apports [Medvedyev, gde ch. : préc.].
Le refus de dégager un droit à l’assistance de l’avocat sur le fondement de
l’article 5 § 1er pourrait avoir sonné le glas de la reconnaissance d’un paquet de
droits généré par l’arrestation [CEDH, sect. II, 28 août 2012, Simons c. Belgique,
req. n° 71407/10, déc. : D., 2012, p.
2644, comm. F. Fourment ; JCP,
2012, n° 1221, note K. Blay‑Grabarczyk],
hors du droit de l’information d’être informé des raisons de l’arrestation,
reconnu expressément à l’article 5 § 2 de la Convention. La Cour a aussi exclu
ultérieurement pour la détention du suspect le contrôle en temps réel par
l’autorité judiciaire, dépendante ou indépendante, de la privation de liberté,
entre l’arrestation et l’Habeas corpus [Vassis : préc. ;
§ 53 : « l’intervention d’un membre du ministère public au début et
pendant le déroulement de la garde à vue ne soulève pas, en soi, de difficulté,
pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un “juge
ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires” dans
un délai conforme aux exigences de l’article 5 § 3 »]. Il ne reste
donc plus rien d’un des apports de l’arrêt de Section Medvedyev,
montrant que, si la volonté de la Cour d’accroître son contrôle du début de la
privation de liberté est certaine, elle reste hésitante quant aux moyens à
déployer [on remarquera que l’apport de l’arrêt de Section avait été énoncé
dans une formule limpide et que la violation de l’article 5 § 1er avait été
retenue à l’unanimité, à la manière de l’arrêt commenté, sans que ces
circonstances n’aient empêché son éradication de la jurisprudence ultérieure,
appelant à la prudence quant au devenir de l’exigence de la célérité accrue
découverte dans l’article 5 § 4].
Quant au contrôle concret de la célérité de l’Habeas corpus du
suspect, même lorsque celui-ci a été présenté devant le juge dans le respect de
la limite abstraite de quatre jours, il figure désormais dans quatre arrêts de
la Cour européenne établissant une violation de la Convention [Kandzhov : préc. – CEDH, sect. II, 3 févr. 2009, Ipek et autres c.
Turquie, req. nos 17019/02 et 30070/02, en angl. – Gutsanovi : préc. – Vassis : préc.],
sans pour autant que la portée du nouveau contrôle, dont le principe semble
acquis, ne soit déterminée, [v. L. Mortet, op. cit.]. Plus
précisément, l’arrêt commenté participe à la réactivation d'un mouvement mis en
veille dans la jurisprudence européenne, celui de la généralisation de l’Habeas
corpus.
B/. La réactivation du mouvement particulier de la généralisation de l’Habeas corpus
La jurisprudence européenne a déjà envisagé l’application d’une exigence de
célérité plus forte pour le premier contrôle de la privation de liberté du
Tribunal, même réalisée dans le cadre de l’article 5 § 4, sans pourtant faire
référence à l’article 5 § 3 ou la notion d’« aussitôt »
contenue dans la disposition [Lebedev : préc. ; §
96 : « the Court would be less concerned with the speediness of
the proceedings before the court of appeal, if the detention order under review
was imposed by a court and on condition that the procedure followed by that
court had a judicial character and gave to the detainee the appropriate procedural
guarantee »]. L’arrêt commenté vient réactiver cette potentialité de
la jurisprudence européenne. Dès lors que la personne saisit le Tribunal dès
l’arrestation, le recours étant généré par celle-ci, la solution de l’arrêt le
contraint à intervenir dans une célérité équivalente à l’Habeas corpus du
suspect.
La solution ne suffit pas à la pleine généralisation de l’Habeas corpus sur
le fondement de l’article 5 § 4 : au pas de l’exigence de la célérité accrue,
réalisé par l’arrêt, encore faut-il ajouter un pas supplémentaire, celui de
l’automaticité, que l’arrêt commenté n’a pas effectué, alors même qu’en
l’espèce, la requérante n’avait saisi le Tribunal qu’un mois après son
arrestation. L’automaticité de l’intervention du Tribunal, sur le fondement de
l’article 5 § 4, « aussitôt » après l’arrestation, sauf à ce
qu’elle provienne d’un titre du Tribunal, n’apparaît pourtant pas malaisée,
alors que la Cour européenne des droits de l’Homme s’est réservée depuis
longtemps la possibilité de l’exiger, dans certains cas [CEDH, gde ch., 29 avr. 1999, Aquilina c. Malte,
req. n° 25642/94 : Rec. CEDH, 1999-III ; §
49 : cette automaticité était envisagée pour des « catégories
vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d’une déficience
mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat »]. À
notre connaissance, la Cour n’a reconnu que dans un seul cas le caractère
opportun d’un contrôle automatique du Tribunal, sans non plus sanctionner sa
seule absence [CEDH, sect. IV, 22 oct. 2013, M. H. c. Royaume-Uni,
req. n° 11577/06, en angl. ; § 79 : l’affaire concernait
l’internement d’un l’aliéné, privé de sa capacité juridique, décidé par une
autorité non juridictionnelle, et réalisé avec l’accord de son représentant
légal]. Elle avait évoqué antérieurement, dans une autre affaire, la
possibilité d’imposer un contrôle judiciaire automatique du placement de
l’incapable en internement, au regard des normes internationales applicables et
sur le fondement de la qualité de la loi, pour l’écarter, constatant qu’un tel
système n’était pas adopté par la plupart des pays du Conseil de l’Europe [CEDH, sect. V, 22 nov. 2012, Sykora c. République
Tchèque, req. n° 23419/07, en angl. ; § 67]. En réalité, la
Cour européenne des droits de l'Homme avait déjà posé, avant l'arrêt commenté,
les préalables de la généralisation de l’Habeas corpus sur le
fondement de l’article 5 § 4 dans sa jurisprudence, qu’il s’agisse de
l’exigence renforcée de la célérité par rapport à l’Habeas corpus ou
de l’automaticité. À s’imposer définitivement, l’exigence de célérité accrue,
réactivée par l’arrêt, pourrait logiquement raviver l’automaticité, en veille,
pour achever la généralisation de l’Habeas corpus, en dehors du cas du
suspect, ou au moins l’établir pour quelques cas particuliers [à la différence
de la célérité accrue, l’automaticité de l’intervention du Tribunal a toujours
été envisagée dans un champ limité à des cas particuliers seulement].
La consécration de l’automaticité constituerait une nouvelle violation de
la lettre de l’article 5 § 4 de la Convention [l’absence d’automaticité de
l’intervention du Tribunal ressort clairement des termes de la
disposition : « la personne a le droit d’introduire un recours »],
en plus de celle causée par l’exigence de célérité accrue, au-delà du « bref
délai » inscrit dans la disposition. Le procédé ne serait pas inédit
dans le domaine du contrôle judiciaire du début de la privation de liberté,
même pour des incidences plus lourdes que la célérité accrue reconnue dans
l'arrêt commenté : l’exigence de l’indépendance du juge de l’Habeas corpus du
suspect ressort d’une déformation de la lettre de la Convention, alors que
celle-ci, pour viser plus largement « un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires » à l’article 5 § 3, ne
semblait pas s’opposer à ce que le magistrat du parquet dépendant puisse
l’exercer [en étendant la condition d’indépendance au « magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », la Cour
avait d’ailleurs soulevé cette difficulté, mais avait fait primer l’objectif de
la lutte contre l’arbitraire sur la lettre de la Convention ; v. CEDH, ch., 4 déc. 1979, Schiesser c. Suisse,
req. n° 7710/76 : Rec. CEDH, série A, n° 34]. La
consécration du « principe de protection contre l’arbitraire »,
particulièrement lié à l’Habeas corpus, comme un « principe
général » du droit à la liberté et à la sûreté [Simons : préc. ;
§ 32 : dans cette décision, la Cour cantonnait le champ du principe
général à l’article 5 § 1er], est de nature à faciliter la généralisation de l’Habeas
corpus sur le fondement de l'article 5 § 4. L’arrêt commenté ne
constitue qu’un nouveau pas vers celle-ci, dont l'achèvement suppose non
seulement la confirmation de la célérité accrue ici découverte, mais également
la réactivation, de l’automaticité, toujours en veille même après cet arrêt.
Une telle consécration, surtout à quatre jours, ne serait pas sans incidence en
droit français, alors que la jurisprudence constitutionnelle a toléré la
dégradation régulière de la célérité de la première intervention automatique du
juge qu’elle impose pour toute privation de liberté sur le fondement de
l'article 66 de la Constitution, aboutissant à empêcher l'établissement d’un
véritable Habeas corpus français, pour imposer une célérité
s’approchant plutôt du bref délai dans certains cas, par exemple en permettant
son recul jusqu’à quinze jours pour l’internement de l’aliéné [Cons. const., déc. n° 2010-71 QPC du 26 nov. 2010, [Mme
S.] : J. O., 27 nov. 2010, p. 21119 ; Dr.
Famille, 2011, comm. n° 11, note I. Maria ; RFDA,
2011, p. 951, chron. A. Pena ; JCP,
2011, n° 189, note K. Grabarczyk ; AJDA,
2011, p. 174, note X. Bioy ;
consid. n° 23 et s.] ou jusqu’à sept jours pour l’étranger [Cons. const., déc. n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 portant sur
la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : J.
O., 17 juin 2011, p. 10306 ; consid. n° 73 et s.].
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