jeudi 31 juillet 2014

[obs.] Un pas de plus vers la généralisation de l’Habeas corpus européen sur le fondement de l’article 5 § 4 [à propos de CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl.]

L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art. 5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » [art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; § 67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it becomes operative immediately after arrest or detention »],  afin d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au seul suspect, est automatique [la personne « doit » être présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt » dans la version française de la Convention, « promptly » dans la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse, req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France, req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D., 2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid., p. 338, obs. S. Lavric ; ibid., note J. Pradel ; ibid., p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC, 2011, p. 208, note D. Roets ; Dr. pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures, 2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz. Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP, 2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.]. À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref délai » dans la version française, « speedily » dans la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse, req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].
Sauf à ce que l’arrestation, définie largement comme le début de la privation de liberté [v. L. MortetEssai d’une théorie générale des droits d’une personne privée de liberté, 2014, th., Nancy] ne se réalise à la suite de l’adoption d’un titre de privation de liberté par un Tribunal [l’art. 5 § 4 n’impose pas alors un second degré de juridiction ; v. CEDH, plén., 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, req. nos 2832/66, 2835/66 et 2899/66 : Rec. CEDH, série A, n° 12 ; § 76 : « si la décision privative de liberté émane d’un organe administratif, l’article 5 par. 4 […] astreint sans nul doute les États à ouvrir au détenu un recours auprès d’un tribunal, mais rien n’indique qu’il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par l’article 5 par. 4 […] se trouve incorporé à la décision; tel est le cas, par exemple, d’une "condamnation" à l’emprisonnement prononcée "par un tribunal compétent" » – en revanche, l’organisation d’une telle voie de recours oblige l’État à respecter les exigences de l’article 5 § 4 ; CEDH, ch., 12 déc. 1991, Toth c. Autriche, req. n° 11894/85 : Rec. CEDH, série A, n° 224 ; RSC, 1992, p. 367, obs. L.-E. Pettiti ; § 84 : « l’article [5 § 4] n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de demandes d’élargissement », « néanmoins, un État qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu’en première instance » – le titre du tribunal ne saurait se confondre avec le mandat judiciaire, l’arrestation du suspect réalisée sur ce fondement n’épuisant pas l’Habeas corpus de l’article 5 § 3 ; v. par ex. CEDH, sect. III, 1er avr.2008, Varga c. Roumanie, req. n°73957/01 ; § 54], le premier contrôle de l’autorité judiciaire indépendante du début de la privation de liberté sera réalisé au mieux à bref délai par le Tribunal, à condition que la personne le saisisse dès l’arrestation, hormis le cas du suspect donc, en raison de l’existence pour lui spécialement de l’Habeas corpus européen. Et puisqu’aucune « entrée » en privation de liberté n’est réservée par le droit européen au titre du Tribunal [les cas de privation de liberté réservés à l’adoption préalable d’un titre du Tribunal, soit la condamnation, au regard de l’article 5 § 1er-a), et le placement en détention provisoire, au regard de la jurisprudence européenne en développement sur le fondement de l’article 5 § 3 – v. CEDH, sect. I, 25 oct. 2007, Lebedev c. Russie, req. n° 4493/04, en angl. : Rec. CEDH, série A, n° 107 ; § 80 et s. et CEDH, sect. V, 3 juil. 2012, Lutsenko c. Ukraine, req. n° 6492/11, en angl. ; § 89 et s. –, qui concernent les deux la matière pénale, peuvent être précédés de l’arrestation du suspect sur décision d’office de l’autorité de police ou sur mandat d’arrestation de l’autorité judiciaire indépendante ou dépendante, même si, dans ces cas, l’Habeas corpus spécial du suspect s’applique], le premier contrôle judiciaire indépendant de la privation de liberté, pour l’étranger [qu’il soit détenu dans l’attente de son expulsion, de son refoulement ou de son expulsion au regard de l'art. 5 § 1er-f)], pour l’aliéné [et même plus largement, les autres cas de privation de liberté prévus à l’article 5 § 1er-e), soit l’alcoolique ou le malade contagieux] ou même pour le mineur dont l’éducation surveillée est nécessaire [l’art. 5 § 1er-d) permet la privation du mineur, pour « le traduire devant l'autorité compétente », sans organiser d’Habeas corpus] n’est exigé, dans le standard européen, au mieux, qu’à bref délai de l’arrestation.
Ce standard, au moins tel qu’il résulte de l’analyse littérale de la Convention, ménage une marge de manœuvre importante aux États dans le début de la privation de liberté. C’est ce schéma peu contraignant que la Cour européenne des droits de l’Homme semble vouloir remettre en cause, en exigeant que le Tribunal se prononce avec une célérité renforcée lorsqu'il intervient pour la première fois, afin de contrôler la légalité de la privation de liberté, dans le cadre de l’article 5 § 4, dès lors que le placement en privation de liberté ne résulte pas d’une décision d’un organe juridictionnel : dans ce cas, « le critère de "célérité" d’un contrôle juridictionnel au sens de l’article 5 § 4 de la Convention se rapproche davantage de l’exigence de "promptitude" au sens de l’article 5 § 3 » [CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl. ; § 70 : «  the Court considers that the standard of “speediness” of judicial review under Article 5 § 4 of the Convention comes closer to the standard of “promptness” under Article 5 § 3 » ; nous avons repris, pour la traduction en français, une citation du communiqué de presse]. L’arrêt mérite d’être commenté, malgré l’attribution du plus faible niveau d’importance [selon le module de recherche de jurisprudence du site HUDOC, le niveau 3, le plus dérisoire, concerne les arrêts « n'ayant qu'un faible intérêt juridique […] parce qu'ils ne font qu'appliquer la jurisprudence existante » – il a pourtant fait l’objet d’un communiqué de presse isolé des autres arrêts rendus le même jour – il convient de noter d'ailleurs que toute innovation de la jurisprudence européenne, même importante, ne bénéficie pas toujours du premier niveau ; v. par ex. pour l’attribution du second niveau sur quatre par ordre d'importance à l’arrêt inaugurant le contrôle concret de la célérité de l’Habeas corpus du suspect, CEDH, sect. V, 6 nov. 2008, Kandzhov c. Bulgarie, req. n° 68294/01, en angl.], car son apport pourrait bien s'imposer définitivement dans la jurisprudence de la Cour. En effet, l'application de la célérité renforcée au Tribunal saisi pour réaliser le premier contrôle judiciaire de la privation de liberté apparaît, dans l'arrêt, comme une solution de principe [I/.], et celle-ci s'inscrit, au surplus, dans les mouvements de la jurisprudence européenne tendant à un meilleur contrôle du début de la privation de liberté [II/.].

I/. Une solution de principe

En l’espèce, le recours interne en contestation de la légalité de la privation de liberté examiné au regard de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme concernait le premier contrôle judiciaire de la détention extraditionnelle [l’étranger avait été arrêté en vue de son extradition le 28 févr. 2011 sur ordre du Procureur, puis avait contesté l’ordonnance de placement en détention le 30 mars 2011, le Tribunal rendant sa décision le 15 avr. 2011 : la Cour devait donc trancher, sur le fondement de l’article 5 § 4, la conformité au bref délai du délai de seize jours séparant la saisine du Tribunal et le rendu de sa décision]. Sauf à ce que le droit interne ne dépasse le standard européen, le placement en détention extraditionnelle n’a pas à reposer sur un titre du Tribunal et l’Habeas corpus de l’article 5 § 3 n’y est pas applicable [Shcherbina : préc. ; § 63 -  CEDH, sect.IV, 17 juin 2003, Raf c. Espagne, req. n° 53652/00 : Europe, 2003, comm. n° 295, obs. V. Lechevallier], si bien que l’intervention du Tribunal constituait en l'espèce le premier contrôle judiciaire de la légalité de la détention, et même survenu après un mois et demi de l'arrestation, cette situation n’est pas contraire par principe à la Convention européenne des droits de l’Homme [le droit français apparaît en conséquence mieux-disant, puisque le Conseil constitutionnel a posé le principe, pour toute privation de liberté, que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible », son intervention ayant un caractère automatique ; Cons. const., déc. n° 79-109 DC du 9 janv. 1980 portant sur la loi relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant modification de l’ord. n° 45-2658 du 2 nov. 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portent création de l’Office national d’immigration : J. O., 11 janv. 1980, p. 84 ; consid. n° 4]. 
C’est à ce premier contrôle judiciaire, même résultant de l’article 5 § 4 et non de l’article 5 § 3, que la Cour a transposé l’exigence de célérité maximale de cette dernière disposition, le Tribunal devant dans ce cas trancher « aussitôt », [nous avons repris l’adverbe servant à qualifier la célérité de l’Habeas corpus à l’article 5 § 3 dans sa version française, dès lors de la Cour, outre l’emploi du visa de la disposition, utilise le substantif « promptness », qui reprend l’adverbe « promptly », utilisé à l’article 5 § 3 dans sa version anglais], ou plus exactement d’une célérité « s’approchant d’aussitôt » [Shcherbina : préc. ; § 70 : la Cour utilise le verbe « to come closer »]. Il nous semble que la formule [v. supra], exposée de manière limpide, si bien qu’elle apparaît taillée pour figurer dans l’énoncé des principes applicables, n’avait jamais été utilisée auparavant, ce que l’absence de citation de précédent jurisprudentiel dans ce paragraphe semble bien confirmer. Si la formule est sans doute novatrice, c’est surtout le raisonnement de la Cour qui intéresse, d’autant plus pour un arrêt rendu à l’unanimité. Alors que celle-ci s’attèle parfois à pondérer la portée de ses avancées jurisprudentielles pour incorporer de nombreuses circonstances spéciales dans son raisonnement [v. par ex., sur l’accès du suspect à un avocat en garde à vue sur le fondement de l’article 6, s'attardant notamment sur la minorité, CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02 : Rec. CEDH, 2008 ; D., 2009, p. 2897, note J.-F. Renucci ; AJDA, 2009, p. 852, chron. J.-F. Flauss ; JCP, 2009, I, n° 104, chron. F. Sudre ; Dr. pénal, 2009, n° 4, chron. E. Dreyer], sûrement pour maintenir l’illusion qu’elle tranche toujours in concreto, sans apprécier abstraitement la conventionnalité de la loi interne, la solution dégagée ici interpelle par sa valeur de principe, du fait de son dégagement au terme d’un raisonnement abstrait et général [A]. Les contours de la nouvelle exigence de célérité accrue, celle « approchant d’aussitôt », peuvent même être établis dès à présent [B].

A/. Un raisonnement abstrait et général

Bien que la Cour européenne des droits de l’Homme ait pris soin de relativiser la portée de la formule par un avertissement la précédant [« in view of the above, and in the light of the specific circumstances of the present case » ; Shcherbina préc. ; § 70], celui-ci est d’abord destiné à distinguer abstraitement le premier contrôle judiciaire du Tribunal doté de l'exigence de célérité renforcée [c’est ainsi que la Cour note en l’espèce que la décision de placement en privation de liberté a été prise par une autorité administrative, sans respect des grandes garanties procédurales ; ibid., § 68 et s.] des contrôles judiciaires ultérieurs aussi soumis à l’article 5 § 4 [c’est ainsi que la Cour rappelle qu’en principe, le délai de seize jours de l’espèce satisfait le bref délai, au regard de sa jurisprudence antérieure, lorsque le recours concerne l’appel, prévu en droit interne, de la décision d’un Tribunal plaçant ou prolongeant la privation de liberté ; ibid., § 65], plutôt qu’à distinguer parmi l’ensemble formé des interventions du Tribunal réalisant le premier contrôle judiciaire celles soumises à l’exigence de célérité renforcée de celles qui seraient laissées au bref délai. Finalement, c’est au regard uniquement de l’organe plaçant en détention que la Cour écarte l’application de l'appréciation classique du bref délai, sans considération pour les particularités de l’espèce, dès lors qu'elle établissait que l'intervention ultérieure du Tribunal constituait bien le premier contrôle judiciaire de la privation de liberté [ibid., § 65 : « however, the Court considers that this case-law is not directly applicable in the present case since the original detention order was imposed by a prosecutor, and not a court »].
Les considérations spéciales de l’espèce ne servent pas dans l’arrêt à définir le champ d’application de la célérité renforcée, établi abstraitement, mais au contraire à étudier la justification éventuelle, par exception, de sa violation. La Cour étudiait ainsi le remplacement du premier juge désigné pour assurer le contrôle de la privation de liberté en l'espèce, refusant d’en faire une cause légitime de retard, pour être une cause imputable aux autorités [ibid., § 67 : le juge, lors d’une détention extraditionnelle antérieure concernant le même étranger, avait refusé de prolonger la privation de liberté, si bien que les autorités avaient demandé son remplacement], et constatait le degré de simplicité de l’affaire [ibid., § 69 : l’étranger avait déjà été placé en détention extraditionnelle quelques années précédemment, et une autre juridiction avait statué sur le même cas en un jour, à la suite de l'adoption par le Procureur le 15 avril d'une ordonnance de placement en détention extraditionnelle, à la suite de l'établissement de l'illégalité de la détention par le premier Tribunal] : a contrario, des considérations spéciales tenant à une cause imputable à la personne privée de liberté ou à la complexité de l’affaire sont de nature à justifier un premier contrôle judiciaire plus tardif qu’ « aussitôt » [ces critères sont utilisés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans le même sens s’agissant de son appréciation du bref délai, ceux‑ci étant de nature à repousser sa durée maximale communément admise ; v. pour un ex. récent CEDH, sect. I, 3 oct. 2013, Nizomkhon Dzhurayev c. Russie, req. n° 31890/11, en angl.].
Le cas de privation de liberté de l’espèce, la détention extraditionnelle, n’apparaît pas non plus comme un critère restrictif du champ de la solution à la lecture de l’arrêt, si bien que l’exigence de célérité renforcée de la première intervention du Tribunal est de nature à s’appliquer à tous les cas d’arrestation, sauf le suspect, bénéficiant d’un Habeas corpus spécial. D’ailleurs, le régime de la détention extraditionnelle est plutôt conforme à celui des autres cas de détention de l’étranger de l’article 5 § 1er-f) qu’à celui de la privation de liberté du suspect [ainsi, le contrôle de la durée raisonnable de la détention extraditionnelle n’impose pas l’examen de la pertinence et de la suffisance des motifs avancés pour prolonger la détention, ni de l’insuffisance des mesures alternatives, éléments classiques du contrôle de la durée raisonnable de la détention provisoire ; v. pour cette solution concernant la détention extraditionnelle, CEDH, gde ch., 9 oct. 2003, Slivenko c. Lettonie, req. n° 48321/99 : Rec. CEDH, 2003-X ; AJDA, 2004, p. 534, chron. J.-F. Flauss ou Raf. : préc. – v. pour l’application des mêmes principes à la détention de l’étranger dans l’attente de son expulsion, CEDH, gde ch., 15 nov. 1996, Chahal c. Royaume‑Uni, req. n° 22414/93 : Rec. CEDH, 1996-V ; RSC, 1997, p. 452, p. 458, p. 462 et p. 485, obs. R. Koering-Joulin ; ibid., p. 687, obs. L.-E. Pettiti ; AJDA, 1997, p. 977, chron. J.-F. Flauss]. Une telle solution, exposée généralement, pourrait donc être élargie à l’étranger détenu dans l’attente de son expulsion ou de son refoulement, à l’aliéné [le critère de la complexité pourrait alors justifier un report de l’examen, notamment en cas de nécessité de recourir à une expertise médicale], ou encore au mineur pour son éducation surveillée. Les contours de la nouvelle exigence de célérité découverte dans le contrôle judiciaire de la privation de liberté, celle « s’approchant d’aussitôt » peuvent être, dès à présent, précisés.

B/. Les contours de la célérité « s’approchant d’aussitôt »

La jurisprudence européenne a fixé dans le cadre de l’article 5 § 3, concernant l’exigence de célérité de l’Habeas corpus, décrite comme « aussitôt », une durée maximale abstraite de quatre jours, dans laquelle la présentation du suspect au juge doit intervenir en principe [v. CEDH, sect. IV, 23 juin 2009, Oral et Atabay c. Turquie, req. n° 39686/02 ; § 43 : une « période de garde à vue dépassant quatre jours est prima facie trop longue, même dans un contexte de lutte contre le terrorisme » ; v. sur la longue évolution jurisprudentielle, L. Mortetop. cit.]. Cette limite maximale de quatre jours pourrait en conséquence devenir le nouveau délai dans lequel le Tribunal, saisi par la personne privée de liberté pour assurer le premier contrôle judiciaire de sa détention, devra trancher.
Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme, prudente, s’est référée à une célérité « s’approchant d’aussitôt », se ménageant sans doute une marge pour ne pas transposer exactement la célérité appliquée à l’Habeas corpus du suspect. D’ailleurs, la durée censurée en l’espèce, de seize jours, ne renseigne pas suffisamment sur les contours de la nouvelle exigence de célérité découverte par l’arrêt. Il est cependant notable que la Cour, dans son raisonnement, a cité sa jurisprudence admettant des délais de dix jours, pour les inclure dans la jurisprudence classique du bref délai, dont il excluait l’application en l’espèce [Shcherbina : préc. ; § 66]. La célérité renforcée serait en conséquence plus proche de quatre jours que de dix, donc comprise entre quatre jours, au moins, et sept jours, au plus, ce qui permet un premier affinement. Admettre un délai de sept jours aboutit à pratiquement doubler le délai maximal de quatre jours fixé dans le cadre de l’article 5 § 3, si bien qu’on ne s’en approche plus vraiment. Au regard de la courte durée du délai dans lequel le juge de l’Habeas corpus du suspect doit intervenir, on ne peut guère s’en éloigner, sans vite s’en détacher.
De surcroît, les exigences européennes sur la célérité de l’article 5 § 3 ne sont pas encore clairement posées, notamment quant au sort du contrôle concret de la célérité, quand bien même l’intervention judiciaire a lieu avant la limite abstraite maximale [CEDH, 27 juin 2013, sect. V, 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, req. n° 62736/09 ; Gaz. Pal., 15 oct. 2013, p. 41, note F. Fourment ; ibid., 4 juil. 2013, p. 3, obs. C. Kleitz ; AJP, 2013, p. 549, obs. G. Roussel ; JCP, 2013, n° 843, obs. L. Milano ; D., 2013, p. 1687, obs. O. Bachelet ; RSC, 2013, p. 656, note D. Roets ; § 61 : « on ne saurait donc déduire [de l’article 5 § 3] une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation »]. Il est sans doute difficile pour la Cour de renvoyer précisément à l’exigence de célérité maximale de la Convention, « aussitôt », alors que celle-ci n’est pas encore précisément définie pour le suspect, son champ naturel. Dans ces conditions, la précaution pourrait même s’interpréter comme validant l’importation dans l’article 5 § 4 du contrôle minimal de la célérité de l’article 5 § 3, une intervention dans la durée maximale abstraite de quatre jours, tout en écartant son contrôle le plus en pointe, celui concret réalisé à l'intérieur de la limite abstraite à ne pas dépasser. L’arrêt n’apporte pas vraiment d’élément décisif pour conclure que la nouvelle exigence de célérité pourrait s’écarter de la durée de quatre jours, sauf à établir des circonstances spécifiques justifiant son report.
La formule, exposée de manière limpide, au terme d’un raisonnement abstrait et général, a bien vocation à poser un nouveau principe fort dans la jurisprudence européenne, tendant à obliger le Tribunal, saisi par la personne privée de liberté, pour assurer le premier contrôle judiciaire de la privation de liberté, sur le fondement de l’article 5 § 4, à trancher dans un délai maximum de quatre jours, quelque soit le cas d’arrestation. Seule une contradiction jurisprudentielle ultérieure, toujours possible, est de nature à empêcher la solution d’atteindre sa pleine efficacité. La solution s’inscrit cependant dans des mouvements jurisprudentiels tendant à un meilleur encadrement du début de la privation de liberté, relativisant l’hypothèse d’une solution découverte au détour d’une embardée et destinée à se retrouver, au mieux, modérée.

II/. Une solution s’inscrivant dans les mouvements de la jurisprudence européenne tendant à un meilleur contrôle du début de la privation de liberté

La volonté de la Cour européenne des droits de l’Homme de renforcer son contrôle du début de la privation de liberté est certaine au regard de l’utilisation de différents moyens convergents, ce qui renforce la portée de l’arrêt commenté, dès lors qu’il s’inscrit dans ce mouvement. Cependant, celui-ci est marqué par la désactivation de certains apports ou de plus franches reculades, tandis que des apports viables conservent une étendue incertaine, ce qui maintient des doutes quant au devenir de la solution. L’exigence d’une célérité renforcée pour le recours au Tribunal, lorsqu’il réalise le premier contrôle judiciaire de la privation de liberté, étaye le mouvement général de renforcement des garanties judiciaires issues de l’arrestation [A] et participe à la réactivation du mouvement particulier de généralisation de l’Habeas corpus [B].

A/. L’étayage du mouvement général de renforcement des garanties judiciaires issues de l’arrestation

La jurisprudence européenne a exploré plusieurs moyens de nature à renforcer les garanties judiciaires issues de l’arrestation : l’exigence d’une célérité renforcée pour le recours au Tribunal, lorsqu’il réalise le premier contrôle judiciaire de la privation de liberté, même sur le fondement de l’article 5 § 4, s’inscrit évidemment dans ce mouvement général.
C’est ainsi que la Cour européenne des droits de l’Homme a sanctionné sur le fondement de l’article 3 la capture d’un individu à son domicile, notamment du fait de l’absence d’autorisation judiciaire préalable, sans qu’un usage disproportionné de la force n’ait causé de blessure au suspect, dans un raisonnement, du fait de son fondement, de nature à s’appliquer à tous les cas de privation de liberté [CEDH, sect. IV, 15 oct. 2013, Gutsanovi c. Bulgarie, req. n° 34529/10 ; D., actu., 30 oct. 2013, obs. O. Bachelet]. Cette exigence européenne, initiée par l’arrêt, pourrait aboutir, si elle se développait, à forger une théorie européenne du mandat d’arrestation.
Dans le même mouvement, la Section, d’abord saisie de l’affaire Medvedyev, avait même entamé dans un raisonnement applicable à tout cas de privation de liberté, puisque fondé sur l’article 5 § 1er et la qualité de la loi, la reconnaissance de droits spéciaux générés par l’arrestation et l’exigence d’un contrôle en temps réel de la détention par l’autorité judiciaire indépendante [celui-ci, diffus, s’exerce en continu, sans imposer d’exigences procédurales autres que l’information du magistrat des événements importants de la privation de liberté pouvant interférer sur sa légalité ; v. L. Mortetop. cit.] de l’arrestation jusqu’à la première intervention du juge de la privation de liberté [CEDH, sect. V, 10 juil. 2008, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 ; D., 2008, p. 3055, note P. Hennion-Jacquet ; AJP, 2008, p. 469, obs. C. Saas ; § 61 : « la Cour considère que les normes juridiques susévoquées n'offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté », au regard du défaut d’encadrement des « conditions de la privation de liberté […], notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches » ou pour omettre de placer la personne « sous le contrôle d'une autorité judiciaire ».]. La Grande cour avait constaté la violation de l’article 5 § 1er sans reprendre ces apports [Medvedyev, gde ch. : préc.]. Le refus de dégager un droit à l’assistance de l’avocat sur le fondement de l’article 5 § 1er pourrait avoir sonné le glas de la reconnaissance d’un paquet de droits généré par l’arrestation [CEDH, sect. II, 28 août 2012, Simons c. Belgique, req. n° 71407/10, déc. : D., 2012, p. 2644, comm. F. Fourment ; JCP, 2012, n° 1221, note K. Blay‑Grabarczyk], hors du droit de l’information d’être informé des raisons de l’arrestation, reconnu expressément à l’article 5 § 2 de la Convention. La Cour a aussi exclu ultérieurement pour la détention du suspect le contrôle en temps réel par l’autorité judiciaire, dépendante ou indépendante, de la privation de liberté, entre l’arrestation et l’Habeas corpus [Vassis : préc. ; § 53 : « l’intervention d’un membre du ministère public au début et pendant le déroulement de la garde à vue ne soulève pas, en soi, de difficulté, pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un “juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires” dans un délai conforme aux exigences de l’article 5 § 3 »]. Il ne reste donc plus rien d’un des apports de l’arrêt de Section Medvedyev, montrant que, si la volonté de la Cour d’accroître son contrôle du début de la privation de liberté est certaine, elle reste hésitante quant aux moyens à déployer [on remarquera que l’apport de l’arrêt de Section avait été énoncé dans une formule limpide et que la violation de l’article 5 § 1er avait été retenue à l’unanimité, à la manière de l’arrêt commenté, sans que ces circonstances n’aient empêché son éradication de la jurisprudence ultérieure, appelant à la prudence quant au devenir de l’exigence de la célérité accrue découverte dans l’article 5 § 4].
Quant au contrôle concret de la célérité de l’Habeas corpus du suspect, même lorsque celui-ci a été présenté devant le juge dans le respect de la limite abstraite de quatre jours, il figure désormais dans quatre arrêts de la Cour européenne établissant une violation de la Convention [Kandzhov : préc. – CEDH, sect. II, 3 févr. 2009, Ipek et autres c. Turquie, req. nos 17019/02 et 30070/02, en angl. – Gutsanovi préc. – Vassis : préc.], sans pour autant que la portée du nouveau contrôle, dont le principe semble acquis, ne soit déterminée,  [v. L. Mortet, op. cit.]. Plus précisément, l’arrêt commenté participe à la réactivation d'un mouvement mis en veille dans la jurisprudence européenne, celui de la généralisation de l’Habeas corpus.

B/. La réactivation du mouvement particulier de la généralisation de l’Habeas corpus

La jurisprudence européenne a déjà envisagé l’application d’une exigence de célérité plus forte pour le premier contrôle de la privation de liberté du Tribunal, même réalisée dans le cadre de l’article 5 § 4, sans pourtant faire référence à l’article 5 § 3 ou la notion d’« aussitôt » contenue dans la disposition [Lebedev : préc. ; § 96 : « the Court would be less concerned with the speediness of the proceedings before the court of appeal, if the detention order under review was imposed by a court and on condition that the procedure followed by that court had a judicial character and gave to the detainee the appropriate procedural guarantee »]. L’arrêt commenté vient réactiver cette potentialité de la jurisprudence européenne. Dès lors que la personne saisit le Tribunal dès l’arrestation, le recours étant généré par celle-ci, la solution de l’arrêt le contraint à intervenir dans une célérité équivalente à l’Habeas corpus du suspect.
La solution ne suffit pas à la pleine généralisation de l’Habeas corpus sur le fondement de l’article 5 § 4 : au pas de l’exigence de la célérité accrue, réalisé par l’arrêt, encore faut-il ajouter un pas supplémentaire, celui de l’automaticité, que l’arrêt commenté n’a pas effectué, alors même qu’en l’espèce, la requérante n’avait saisi le Tribunal qu’un mois après son arrestation. L’automaticité de l’intervention du Tribunal, sur le fondement de l’article 5 § 4, « aussitôt » après l’arrestation, sauf à ce qu’elle provienne d’un titre du Tribunal, n’apparaît pourtant pas malaisée, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme s’est réservée depuis longtemps la possibilité de l’exiger, dans certains cas [CEDH, gde ch., 29 avr. 1999, Aquilina c. Malte, req. n° 25642/94 : Rec. CEDH, 1999-III ; § 49 : cette automaticité était envisagée pour des « catégories vulnérables de personnes arrêtées, telles celles atteintes d’une déficience mentale ou celles qui ne parlent pas la langue du magistrat »]. À notre connaissance, la Cour n’a reconnu que dans un seul cas le caractère opportun d’un contrôle automatique du Tribunal, sans non plus sanctionner sa seule absence [CEDH, sect. IV, 22 oct. 2013, M. H. c. Royaume-Uni, req. n° 11577/06, en angl. ; § 79 : l’affaire concernait l’internement d’un l’aliéné, privé de sa capacité juridique, décidé par une autorité non juridictionnelle, et réalisé avec l’accord de son représentant légal]. Elle avait évoqué antérieurement, dans une autre affaire, la possibilité d’imposer un contrôle judiciaire automatique du placement de l’incapable en internement, au regard des normes internationales applicables et sur le fondement de la qualité de la loi, pour l’écarter, constatant qu’un tel système n’était pas adopté par la plupart des pays du Conseil de l’Europe [CEDH, sect. V, 22 nov. 2012, Sykora c. République Tchèque, req. n° 23419/07, en angl. ; § 67]. En réalité, la Cour européenne des droits de l'Homme avait déjà posé, avant l'arrêt commenté, les préalables de la généralisation de l’Habeas corpus sur le fondement de l’article 5 § 4 dans sa jurisprudence, qu’il s’agisse de l’exigence renforcée de la célérité par rapport à l’Habeas corpus ou de l’automaticité. À s’imposer définitivement, l’exigence de célérité accrue, réactivée par l’arrêt, pourrait logiquement raviver l’automaticité, en veille, pour achever la généralisation de l’Habeas corpus, en dehors du cas du suspect, ou au moins l’établir pour quelques cas particuliers [à la différence de la célérité accrue, l’automaticité de l’intervention du Tribunal a toujours été envisagée dans un champ limité à des cas particuliers seulement].

La consécration de l’automaticité constituerait une nouvelle violation de la lettre de l’article 5 § 4 de la Convention [l’absence d’automaticité de l’intervention du Tribunal ressort clairement des termes de la disposition : « la personne a le droit d’introduire un recours »], en plus de celle causée par l’exigence de célérité accrue, au-delà du « bref délai » inscrit dans la disposition. Le procédé ne serait pas inédit dans le domaine du contrôle judiciaire du début de la privation de liberté, même pour des incidences plus lourdes que la célérité accrue reconnue dans l'arrêt commenté : l’exigence de l’indépendance du juge de l’Habeas corpus du suspect ressort d’une déformation de la lettre de la Convention, alors que celle-ci, pour viser plus largement « un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » à l’article 5 § 3, ne semblait pas s’opposer à ce que le magistrat du parquet dépendant puisse l’exercer [en étendant la condition d’indépendance au « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », la Cour avait d’ailleurs soulevé cette difficulté, mais avait fait primer l’objectif de la lutte contre l’arbitraire sur la lettre de la Convention ; v. CEDH, ch., 4 déc. 1979, Schiesser c. Suisse, req. n° 7710/76 : Rec. CEDH, série A, n° 34]. La consécration du « principe de protection contre l’arbitraire », particulièrement lié à l’Habeas corpus, comme un « principe général » du droit à la liberté et à la sûreté [Simons : préc. ; § 32 : dans cette décision, la Cour cantonnait le champ du principe général à l’article 5 § 1er], est de nature à faciliter la généralisation de l’Habeas corpus sur le fondement de l'article 5 § 4. L’arrêt commenté ne constitue qu’un nouveau pas vers celle-ci, dont l'achèvement suppose non seulement la confirmation de la célérité accrue ici découverte, mais également la réactivation, de l’automaticité, toujours en veille même après cet arrêt. Une telle consécration, surtout à quatre jours, ne serait pas sans incidence en droit français, alors que la jurisprudence constitutionnelle a toléré la dégradation régulière de la célérité de la première intervention automatique du juge qu’elle impose pour toute privation de liberté sur le fondement de l'article 66 de la Constitution, aboutissant à empêcher l'établissement d’un véritable Habeas corpus français, pour imposer une célérité s’approchant plutôt du bref délai dans certains cas, par exemple en permettant son recul jusqu’à quinze jours pour l’internement de l’aliéné [Cons. const., déc. n° 2010-71 QPC du 26 nov. 2010, [Mme S.] : J. O., 27 nov. 2010, p. 21119 ; Dr. Famille, 2011, comm. n° 11, note I. Maria ; RFDA, 2011, p. 951, chron. A. Pena ; JCP, 2011, n° 189, note K. Grabarczyk ; AJDA, 2011, p. 174, note X. Bioy ; consid. n° 23 et s.] ou jusqu’à sept jours pour l’étranger [Cons. const., déc. n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 portant sur la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : J. O., 17 juin 2011, p. 10306 ; consid. n° 73 et s.].


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