vendredi 13 mars 2015

[veille] Nouvel arrêt-pilote en matière de conditions matérielles de détention indignes : au tour de la Hongrie [CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c.Hongrie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl.]

La Cour européenne des droits de l'Homme est submergée de requêtes visant les conditions matérielles de détention, situation engendrée par l'état de surpopulation carcérale présent dans de nombreux pays du Conseil. Cette situation est d'autant plus dommageable que, tant qu'elle perdure, elle neutralise sûrement tout progrès dans la construction du standard pénitentiaire européen, pour rendre tout nouvel apport pratiquement illusoire. L'usage de l'arrêt-pilote est donc opportun, et après la Bulgarie [CEDH, sect. IV, 27 janv. 2015, Neshkov et autres c. Bulgarie, req. nos 36925/10, 21487/12 et 72893/12, en angl. ; § 267 et s.], l’Italie [CEDH, sect. II, 8 janv. 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. nos 43517/09, 35315/10, 37818/10 : AJP, 2013, p. 361, obs. É. PECHILLON ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, p. 16, comm. É. SENNA ; JCP, 2013, n° 319, note F. LAFFAILLE ; § 84 et s.], la Russie [CEDH, sect. I, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. nos 42525/07 et 60800/08, en angl. : D., 2013, p. 201, chron. J.-F. RENUCCI, N. FRICERO et Y. STRICKLER ; § 180 et s.] ou la Pologne [CEDH, sect. IV, 22 oct. 2009, Sikorski c. Pologne, req. n° 17599/05 ; § 145 et s.], c'est au tour de la Hongrie d'en faire l'objet [CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c. Bulgarie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl.].

Le raisonnement de la Cour, sur le fondement de l'article 46, tient d'abord à démontrer le caractère "structuel" du problème dans l'Etat ["a structural problem warranting the application of the pilot-judgment procedure" ; ibidem], au regard du nombre de précédents récents ayant abouti à une condamnation [en l'espèce, s'agissant des conditions de détention indignes, 4 condamnations contre la Hongrie, entre janvier 2012 et juillet 2013 ; ibid., § 98], mais aussi de l'importance du stock de requêtes enregistrées et en attente de premier examen [en l'espèce, 450 ; ibid.].

La Cour formule ensuite des mesures générales indicatives ["avenues"], le choix des mesures à adopter, pour résoudre le problème, restant dans la marge des Etats [ibid., § 101 et s.]. D'une certaine manière, lorsque les mesures suggérées visent à lutter contre la surpopulation pénale, elles forment une sorte de recommandation de politique pénale européenne. Celle-ci repose principalement sur la limitation du recours à la détention provisoire et sur l'usage préférentiel de la sanction non privative de liberté, comme le montre une nouvelle fois l'arrêt ici signalé [ibid., § 104 et s.].

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